Alléluia...(Zut, encore un reste d'éducation...)

Publié le par Ernesto

...à la con.....



VICTOIRE!!

 


Non, pas victoire, mais il a gagné, ON a gagné une belle bataille!

 


Celà fait bien longtemps que l'on vous parle de Manuel Goncalves, Délégué Syndical à la SERVAIR, filiale d'Air France.

Il subit, subit encore et encore, les attaques de sa direction, de la police et des fonctionnaires zélés de l'état.

Beaucoup de copains refusaient de croire ce que nous disions sur ce harcèlement anti-syndical caractérisé.

Lisez donc, septiques que vous êtes, les conclusions de la cour d'appel et attention à la fosse:


Extrait du site de l'UL CGT de Roissy, en lien sur ce Blog:


Par deux arrêts de la Cour d’Appel de Paris, du 20 novembre 2008, SERVAIR, la principale filiale d’Air France, employant plus de 5.000 salariés à l’aéroport de Roissy-CDG, a été condamnée pour de multiples entraves à l’exercice syndical, pour discrimination syndicale, volonté systématique de licencier un délégué syndical, baisses illicites de ses salaires, et préjudices personnels portés au syndicat CGT et au délégué syndical à Servair, représentant du personnel également. C’est donc près de 16.500 € de rappel de salaire, d’indemnités provisionnelles à valoir sur le préjudice subi et de frais de procédures que Servair est condamnée à verser à L’Union Locale CGT de Roissy et à Manuel Goncalves.


A propos de l’accès et la circulation d’un délégué dans son entreprise en Zone Réservée,

A la suite de la décision du Préfet de refuser le renouvellement de l’habilitation d’un délégué, appuyés sur les plaintes calomnieuses des directeurs de Servair. La Cour d’Appel rappelle « Répondant sur les modalités d’accès à la société SERVAIR, situé en Zone de sécurité, pour assurer l’exercice de ses mandats, le Préfet de Seine Saint Denis, a indiqué qu’en l’absence d’habilitation, la société Servair était « détentrice d’un quota de titre d’accès accompagné jaune qu’elle gère quant à leur délivrance et leur restitution, dans le cadre de l’autorisation préfectorale qui lui a été délivrée » ; que la société SERVAIR est restée sourde aux demandes d’obtention d’un tel titre d’accès ; Qu’il convient d’ordonner à la société de délivrer un titre d’accès permettant à M. GONCALVES de pénétrer au sein de l’entreprise pour y exercer ses mandats de délégué syndical et d’élu du personnel, sous astreinte de 1.000 € par refus journalier ».

A propos du paiement d’heures de délégation et des « temps » de déplacement aux convocations,

La Cour d’Appel rappelle « le paiement d’heures dépassant la dotation légale d’heures de délégation incombe à l’employeur, dès lors que ces heures excédentaires sont utilisées dans le cadre de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire inhabituelles au regard de l’activité qu’implique l’exercice normal de son mandat tout en étant conforme à la mission inhérente à ce mandat » ; Que la multiplication de procédures de licenciements successives « témoignent d’une détermination téméraire et peu éclairée (il ya des Juges que l'on embrasseraient!!), de la part de Servair, dans sa volonté persistante, voire systématique, de mettre fin au contrat de travail de M. GONCALVES » ; « Qu’elles conduisent en outre le délégué à assurer, de façon répétitive, sinon continue, et au détriment de sa disponibilité pour l’exercice de son mandat, la défense indivisible de son mandat et de son contrat de travail » ; « Que la retenue des heures litigieuses, constituent donc, en l’espèce, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en allouant la somme correspondante, majorée des temps de déplacement qu’il lui a été nécessaire pour se rendre à la convocation ».

A propos de l’octroi d’indemnités provisionnelles, en référé, pour le préjudice à l’activité syndicale,

Dans le premier arrêt, la Cour d’Appel juge « le comportement de la société SERVAIR, manifesté par la non exécution de l’arrêt du 8 mars 2007, le processus, précédemment décrit, de licenciement systématique mis en place à l’égard de M. Goncalves, la baisse illicite de sa rémunération depuis qu’il est délégué syndical central, les prélèvements arbitraires sur son salaire de sommes injustifiées et l’indéniable mauvaise volonté à répondre à sa demande d’accès à l’entreprise, traduit, de la part de la société SERVAIR, une évidente méconnaissance des droits du salarié, ayant pour effet de le maintenir à l’écart de l’entreprise de manière, en l’état injustifiée ; Que cette accumulation d’attitudes, non contestables, convergentes, caractérise la discrimination syndicale et en conséquence le trouble manifestement illicite invoqués, auquel le Juge se doit de remédier ; qu’outre la confirmation de la réintégration ordonnée par les premiers juges, la Cour allouera en conséquence à M. Goncalves une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur le préjudice résultant pour lui de ce trouble ».

Et ajoutant pour le syndicat CGT : « Que l’Union CGT est également en droit de prétendre au paiement d’une indemnité provisionnelle, au titre du préjudice personnel qu’elle subit directement par suite des agissements de la société SERVAIR commis envers son délégué syndical et à raison de cette qualité ; que la société SERVAIR sera condamnée à verser à l’Union CGT une provision de 1.500 € à valoir sur le préjudice incontestable, outre la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ».

A propos de l’utilisation des heures de délégation et de l’information à l’employeur,

Dans le 2e arrêt, la Cour d’Appel rappelle que « le salarié titulaire d’un mandat syndical ou de représentant salarié, a l’obligation d’informer son employeur des heures de délégation qu’il entend utiliser, avant même qu’il ne fasse usage de ces heures », « que cette obligation d’information ne porte en revanche nullement sur les motifs de l’usage, ainsi fait par le salarié, des heures de délégation – l’intéressé devant demeurer totalement libre dans l’exercice de ses prérogatives » ; Qu’il ne peut être reproché d’avoir été absent de son poste de travail sans autorisation, au seul motif qu’il avait apporté dans son information la précision de la réunion du CE alors que cette précision, superflue, a trait au motif du temps de délégation pris par le salarié, lequel n’a pas à être porté à la connaissance de l’employeur ; Que la faute reprochée pour justifier sa mise à pied n’est ainsi pas établie ; constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au Juge des Référés de faire cesser en rétablissant dans ses droits, quant au paiement d’un salaire dont il a été injustement privé ».

A propos de l’indemnisation provisionnelle, en référé, du préjudice de la violation à l’utilisation des crédits d’heures de délégation, et de l’exercice du mandat syndical,

La Cour d’Appel rappelle « qu’au-delà de la violation par la société SERVAIR des dispositions légales applicables en matière d’heures de délégation, la mise à pied prononcée et exécutée, sans fondement, en ce qu’elle vient directement sanctionner l’exercice par l’appelant, de son mandat d’élu du personnel, caractérise également une entrave à cet exercice ; que ce comportement de la société SERVAIR, aggravé par la retenue illicite opérée pour jour de grève, témoigne non seulement d’une méconnaissance particulièrement irrespectueuse des prérogatives liées au mandat de M. GONCALVES, mais également de l’usage fait par la société SERVAIR de procédés illégaux qui apparaissent comme autant de moyens de nature à décourager l’intéressé de mettre en œuvre ses prérogatives ; Que le préjudice incontestable ainsi causé à M. GONCALVES, justifie dans ces conditions l’indemnité provisionnelle globale de 3.000 €uros ».

Et à l’égard de l’Union CGT, « est également en droit de prétendre au paiement d’une indemnité provisionnelle, au titre du préjudice personnel qu’elle subit directement par suite des agissements de la société SERVAIR commis envers cet élu du personnel, présenté sur sa liste syndicale ; que la société SERVAIR sera condamnée à verser à l’Union CGT une provision de 1.500 € à valoir sur ce préjudice incontestable, outre la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».

A propos de la rémunération d’un délégué et des modifications des éléments de salaire, sans son accord,

La Cour d’Appel constatant depuis la désignation en tant que délégué syndical central CGT, et bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation à temps plein, « la société SERVAIR a cessé de verser certaines sommes qu’elle lui réglait au titre de majoration de nuit, de dimanche et de jour férié, supprimé de sa fiche de paie, la remplaçant par le versement d’une « prime compensatoire » ; Mais l’emploi occupé antérieurement était rémunéré par le versement des sommes, supprimées, sans son accord ; et la diminution de sa rémunération apparait ainsi en relation directe avec l’exercice de son mandat syndical, et revêt un caractère discriminatoire, constitutif d’un trouble manifestement illicite qui justifie le versement de la somme complémentaire ».

A propos de l’exercice du droit de grève, et des retenues de salaire pour grève,

La Cour d’Appel rappelle d’autres principes relatifs au droit de grève des salariés, en constatant « que gréviste le 18 octobre 2007 (NDLR appel national CGT pour la défense des retraites), s’est vu retirer par la société SERVAIR, sur son bulletin de paye d’octobre 2007, la somme de 107 € ; que cette somme est bien supérieure à celle (59 €) retirée le même mois, sur son salaire, au titre de la mise à pied exécutée le 31 octobre 2007, dont la validité est contestée ; que le fait d’avoir retirée au salarié, pour un jour de grève, un salaire journalier supérieur à celui d’une journée de travail est non seulement contraire à toutes dispositions légales, mais également, constitutif d’une atteinte portée à l’exercice du droit de grève par le salarié et revêt en outre le caractère d’une sanction pécuniaire illicite ainsi causé, les premiers juges ont ordonné le paiement de la somme différentielle de 47 € à titre de rappel de salaire ».

A propos des documents informatiques concernant les salariés, et conservés par l’employeur,

La Cour d’Appel rappelle que « l’arrêt de cette même Chambre du 8 mars 2007, a notamment ordonné à la société SERVAIR de remettre à M. GONCALVES son listing personnel de « badgeage » à compter d’octobre 2005 et jusqu’à notification de l’arrêt ; qu’il affirme n’avoir pas reçu, à ce jour, ce listing, malgré la demande qu’il a faite en ce sens à la société SERVAIR, par une lettre du 24 septembre 2007 produite aux débats, que la société ne conteste pas, tout en ne fournissant aucune explication, à ce propos ; Que seul le Juge de l’exécution peut désormais assortir d’une astreinte la condamnation à la remise des listings dans son précédent arrêt du 8 mars 2007 ; qu’en revanche, s’agissant de la remise des listings entre le mois d’avril à novembre 2007, la Cour, d’une part accueillera, cette demande de nature à dissiper le contentieux persistant quant au « badgeage » ; qu’en outre, eu égard à l’inexécution par la société SERVAIR de la précédente décision de la Cour, sera cette fois, assortie d’une mesure d’astreinte de 500 € par jour de retard, de remettre les listings de badgeage d’avril à novembre 2007





Publié dans La CGT

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Z
enfin des nouvelles rejouissantes
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